J.O. 173 du 28 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 11 juillet 2006 relatif à l'accessibilité des titres et diplômes décernés à l'issue des cycles de formation des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes par la voie de la validation des acquis de l'expérience


NOR : INDI0607860A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi de modernisation sociale no 2002-73 du 17 janvier 2002, et notamment sa section relative à la validation des acquis de l'expérience ;

Vu le décret no 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

Vu le décret no 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;

Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai,

Vu le décret no 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;

Vu le décret no 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;

Sur proposition du vice-président du Conseil général des mines,

Arrête :



TITRE Ier

ACCESSIBILITÉ DES TITRES ET DIPLÔMES PAR LA VOIE

DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE


Article 1


Les titres et diplômes décernés à l'issue des cycles des formations initiales, continues, professionnelles, spécialisées ou de spécialité, organisées en propre ou en partenariat par les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines sont accessibles par la voie de la validation des acquis de l'expérience.


TITRE II

JURYS DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE


Article 2


Les jurys de validation des acquis de l'expérience s'appuient sur le référentiel des compétences des titres ou diplômes concernés.

Article 3


Les jurys de validation des acquis de l'expérience peuvent être organisés par les écoles, seules ou en mutualisation avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, au niveau local, régional ou national.

Article 4


Les modalités de constitution et de fonctionnement des jurys de validation des acquis de l'expérience organisés par une seule école, ou sous forme mutualisée, sont définies dans le règlement de scolarité des écoles.


TITRE III

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES


Article 5


Les étapes de la procédure de validation des acquis de l'expérience sont définies dans le règlement de scolarité des écoles. Elles font l'objet d'une publicité au travers des notices et des sites internet présentant les titres et diplômes délivrés par les écoles.

Article 6


Des frais relatifs aux diverses étapes de la procédure de validation des acquis de l'expérience sont exigibles des candidats.

Article 7


Les montants annuels des frais relatifs aux diverses étapes de la procédure de validation des acquis de l'expérience sont fixés par décision des conseils d'administration des écoles.


TITRE IV


MODALITÉS APPLICABLES AUX CANDIDATS INSCRITS DANS LA DÉMARCHE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE


Article 8


Les modalités de fixation de la durée totale maximale d'accès au titre ou au diplôme, pour les candidats inscrits dans la démarche de validation des acquis de l'expérience, sont précisées dans la partie du règlement de scolarité des écoles consacrée au cycle de formation préparant au titre ou au diplôme concerné.

Article 9


Les modalités de formation et les dispositions financières, spécifiquement applicables aux candidats inscrits dans la démarche de validation des acquis de l'expérience et de portée collective, sont précisées dans la partie du règlement de scolarité des écoles consacrée au cycle de formation préparant au titre ou au diplôme concerné.

Article 10


Les modalités de formation et les dispositions financières, spécifiquement applicables aux candidats inscrits dans la démarche de validation des acquis de l'expérience et de portée individuelle, donnent lieu à des contrats de formation écrits bipartites, adaptés aux objectifs personnels des candidats. Des avenants peuvent compléter les contrats de formation initiaux en tant que de besoin.


TITRE V

MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES TITRES ET DIPLÔMES


Article 11


Si le candidat au titre ou au diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience satisfait à l'ensemble des conditions prévues pour sa délivrance, le directeur de l'école, après consultation du comité des études compétent, proposera l'attribution du titre ou du diplôme dans les conditions définies dans le règlement de scolarité.

Article 12


Si, à l'échéance, le candidat au titre ou au diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience ne satisfait pas à l'ensemble des conditions prévues pour sa délivrance, le directeur de l'école, après consultation du comité des études compétent, décidera des suites à donner conformément au règlement de scolarité.

Article 13


Le vice-président du Conseil général des mines, les directeurs des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et les directeurs des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juillet 2006.


François Loos